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La lettre blanche pour nous tous du procureur aveugle - Plus jamais de poursuites pénales ni d’amendes à payer


Il y a des nouvelles rassurantes pour tous les citoyens de ce pays : nous pouvons désormais cesser de nous inquiéter des manquements ou même des crimes. Car si même un juge qui « s’éloigne consciemment et gravement du droit et de la loi » n’est pas sanctionné, alors il n’y a définitivement plus rien à craindre pour nous tous.



Certains se souviendront peut-être que je n’ai pas seulement déposé une récusation contre le juge sans nom (juge au tribunal d’instance de Berg) à Weißenfels, mais aussi une plainte pour déni de justice. Ce que ce juge s’est permis, c’était à mon avis tout simplement trop mauvais.

La semaine dernière, j’ai reçu la lettre du parquet (voir ci-dessous), et que dire ? Une fois de plus, on constate que l’inclusion est une priorité au parquet – car même le procureur Cernota semble souffrir d’un sérieux trouble de la vue, à moins qu’il ne soit totalement aveugle.

Mais il ne faut pas toujours voir les choses en noir. On peut aussi tirer beaucoup de positif de telles réponses, non ? Il suffit juste de l’appliquer rigoureusement dans notre vie quotidienne et de l’imposer face aux administrations et autorités. N’est-ce pas : égalité de droit pour tous ?

La lettre blanche pour nous tous

Il y a des nouvelles rassurantes pour tous les citoyens de ce pays : nous pouvons désormais cesser de nous inquiéter des manquements ou même des crimes. Car si même un juge qui « s’éloigne consciemment et gravement du droit et de la loi » n’est pas sanctionné, alors il n’y a définitivement plus rien à craindre pour nous tous.

Mais il est compréhensible que le parquet ne puisse rien voir dans de tels cas : il souffre manifestement d’une cécité aiguë, une sorte de cécité sélective qui l’empêche de reconnaître des « indices factuels suffisants ». Comme une taupe évitant la lumière du jour, le parquet semble éviter les faits accablants. Peut-être est-ce parce que la Justice porte traditionnellement un bandeau sur les yeux. Ici, toutefois, il semble qu’elle ait serré son bandeau particulièrement fort.

Mais pourquoi limiter cette nouvelle vision révolutionnaire au droit pénal ? Il est temps que le reste de notre quotidien soit également imprégné de cette découverte révolutionnaire.

Le fonctionnement scolaire : Plus jamais de mauvaises réponses !

Si un élève affirme dans un devoir de maths que 2 + 2 = 5, ce n’est pas une mauvaise réponse, mais simplement un exercice inhabituel du pouvoir discrétionnaire. Une simple « application incorrecte » des principes mathématiques ne justifie pas de considérer la réponse comme fausse. Après tout, seule une « déviation grave et consciente des règles scolaires en vigueur » peut être sanctionnée. Et qui peut vraiment en juger sans aucun doute ?

Il en va de même pour les dictées : écrire le mot « vache » ou « qh » est finalement une question d’interprétation. Tant que l’élève ne commet pas de « violations élémentaires » de la grammaire, la note reste une formalité.

La vie professionnelle : Des erreurs de jugement ? Jamais !

Un médecin qui plâtre le bras gauche au lieu d’une jambe cassée ? Un mécanicien qui remplace l’huile moteur par du jus d’orange ? Un employé de banque qui fait un virement à l’étranger sur le mauvais compte ? Rien de grave ! Tant qu’aucune « violation élémentaire » de l’éthique professionnelle n’est prouvée, il n’y a pas de problème. Une petite « erreur de procédure » n’est certainement pas une raison pour s’énerver.

Et qu’en est-il de l’architecte qui s’éloigne « consciemment et gravement » des règles de construction ? Pas de souci ! Même si la maison s’effondre, ce n’est qu’une interprétation un peu créative des lois de la statique. Après tout, tout aurait théoriquement pu bien se passer !

La circulation routière : Des règles ? Juste un guide !

Supposons que quelqu’un roule à 120 km/h dans une zone limitée à 30 en centre-ville et grille un feu rouge. Selon la nouvelle jurisprudence, ce n’est pas un problème tant que le conducteur ne viole pas « consciemment et gravement » le code de la route. Une simple erreur de procédure lors du freinage ne justifie pas encore de sanctions. Il faut toujours procéder à une « appréciation globale évaluant toutes les circonstances objectives et subjectives » avant d’imposer des amendes à la hâte.

La politique : Vive la nouvelle irresponsabilité !

Si prochainement un politicien ne respecte pas une promesse électorale ou détourne des fonds publics vers des projets obscurs, nous ne devons surtout pas conclure hâtivement à un abus. Au contraire, il faut attendre avec la « appréciation globale évaluant toutes les circonstances objectives et subjectives ». Car une « simple erreur de procédure » n’est bien sûr pas une véritable mauvaise décision.

La nouvelle liberté !

Grâce à la sagesse du procureur, nous pouvons maintenant tous enfin vivre libérés. Quand même le mépris évident des lois est jugé « non grave », il n’y a plus de raison pour nous, citoyens ordinaires, de nous inquiéter. Mauvaises réponses, diagnostics erronés, mauvaises décisions — tout n’est qu’une question d’interprétation. Et si quelqu’un pense que la limite a été franchie : pas d’inquiétude, il n’y aura sûrement pas de « preuves concrètes » !


La lettre du procureur Cernota comme outil d’argumentation


Votre plainte contre Monsieur le juge au tribunal d’instance de Berg

Chef d’accusation : déni de justice

Monsieur Thurm,

J’ai examiné votre plainte pénale du 29.11.2024 en référence au dossier 723 Js 208673/24, mais ne vois aucun motif d’ouvrir une enquête, faute d’un soupçon initial suffisant d’une infraction poursuivable.

Un soupçon initial au sens de l’article 152, paragraphe 2, du code de procédure pénale suppose que des indices factuels suffisants laissent présumer l’existence d’une infraction. Cela signifie que sur la base de faits objectifs, des indications concrètes d’un acte répréhensible doivent exister. De simples suppositions, des motifs généraux de soupçon ou des affirmations non étayées ne suffisent pas. Ces conditions ne sont pas remplies dans votre exposé. Votre plainte ne révèle aucune infraction concrète.

Dans votre plainte, vous reprochez une conduite fautive du procès dans une affaire d’amende et accusez en particulier le juge compétent de déni de justice, d’entrave à la justice en fonction publique, de suppression de documents et de coercition.

Le déni de justice selon l’article 339 du code pénal sanctionne un juge ou un fonctionnaire qui « commet un déni de justice en faveur ou au détriment d’une partie lors de la direction ou de la décision d’une affaire ». Selon la jurisprudence constante de la Cour fédérale de justice, cette disposition ne couvre pas seulement les violations élémentaires du droit, mais exige que le juge ou le fonctionnaire s’éloigne consciemment et gravement du droit et de la loi en faveur ou au détriment d’une partie et base son action sur ses propres critères au lieu des règles légales. Une simple mauvaise application du droit ou une erreur d’appréciation ne remplissent pas les conditions, même si la décision paraît inacceptable. La qualification d’une violation élémentaire du droit doit être déterminée par une appréciation globale tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives. Les erreurs de procédure ne constituent une accusation de déni de justice que si elles entraînent un risque concret d’une mauvaise décision, un avantage ou un inconvénient effectif n’étant pas nécessaire.

Dans le cas présent, aucune violation grave des règles matérielles ou procédurales n’est apparente. Dans la mesure où vous critiquez des manquements aux obligations de consignation et de documentation, aucune erreur de procédure n’est décelable. Par ailleurs, il ne s’agit pas non plus de violations élémentaires du droit pouvant constituer un déni de justice. Le délai plus court que celui demandé pour le dépôt d’une demande de récusation ne justifie pas non plus cette accusation. Une telle accusation ne serait justifiée que si le délai imposé était manifestement déraisonnable ou arbitraire, ce qui n’est pas le cas ici.

Comme le comportement des mis en cause ne remplit pas les conditions du déni de justice, il exclut également toute punissabilité pour entrave à la justice en fonction publique selon les articles 258a, 258 du code pénal ou autres dispositions pénales. À cet égard, l’article 339 du code pénal exerce, selon la jurisprudence de la plus haute instance, un effet de blocage.

Pour ces raisons, l’ouverture d’une enquête est écartée.

Respectueusement,

(Signature) Cernota
Procureur général

Author: AI-Translation - Michael Thurm  |  01.04.2025

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