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Le Prof. Christian Drosten s’enflamme devant le tribunal social – refus de produire une expertise, délais ignorés, comportement non objectif


Par ordonnance d’instruction du tribunal social de Munich du 07.02.2025, le Prof. Dr. Christian Drosten a été désigné comme expert dans le domaine virologique (§ 118 al. 1 SGG en liaison avec §§ 404 et suivants ZPO).



La demande d’expertise est datée du 12.02.2025.

Par la suite, l’expert a d’abord refusé personnellement, par courrier du 12.03.2025, de rédiger l’expertise. La chambre l’a expressément informé, par courrier du 27.03.2025, de son obligation légale au titre du § 407 al. 1 ZPO et a également précisé que l’objet de l’expertise n’était pas – comme l’affirmait l’expert – l’autorisation et la surveillance des vaccins, mais l’étiologie d’éventuels effets secondaires vaccinaux au sens de la “Kann-Versorgung” selon la partie C n° 4 VersMedV. L’expert n’a d’abord pas réagi à ce courrier pendant plusieurs mois.

Ce n’est qu’environ neuf mois plus tard, par un mémoire de ses avocats Redeker Sellner Dahs du 15.12.2025, que l’expert a demandé à être déchargé de sa mission d’expertise et a proposé simultanément trois autres virologues – selon lui « au moins également qualifiés » (mémoire du 15.12.2025, p. 3) – comme experts. La chambre a rejeté cette demande par décision insusceptible de recours du 07.01.2026, a fixé à l’expert un délai jusqu’au 29.05.2026 pour remettre son rapport, et lui a accordé la possibilité de demander une prolongation motivée jusqu’au 27.02.2026.

Par mémoire de ses représentants du 27.02.2026, l’expert a déclaré que l’expertise ne pourrait

« probablement pas commencer avant fin 2026 » et a en même temps expressément assuré :

« Il est l’intention déclarée de notre mandant de ne pas retarder davantage la procédure et de veiller à ce que les analyses demandées puissent être réalisées aussi rapidement que possible. À cette fin, nous tenterons de désigner des experts […] d’ici fin mars 2026 […] »

Cette promesse écrite n’a pas été respectée par l’expert – comme le constate expressément le tribunal dans sa décision du 06.05.2026.

Par la décision en question du 06.05.2026, la chambre a fixé à l’expert un dernier délai jusqu’au 31.03.2027 – soit plus de deux ans et un mois après la mission initiale du 07.02.2025 – pour la remise du rapport.


L’expert désigné par le tribunal est, conformément au § 407 al. 1 ZPO en liaison avec § 118 al. 1 SGG, légalement tenu de produire l’expertise. Cette obligation ne se limite pas à l’acceptation de la mission, mais s’étend également à son traitement rapide et sans délai.

Il en découle notamment que l’expert ne peut retarder la réalisation de l’expertise pour des raisons de convenance, de préférence pour d’autres activités professionnelles ou pour des considérations politiques.

Les critères applicables à l’obligation de traitement rapide résultent du § 411 al. 1 ZPO, selon lequel le tribunal fixe un délai pour la remise du rapport d’expertise ; ce délai est, selon l’usage général, de quelques mois, généralement de trois à six mois.

L’expert a d’abord refusé la mission avec un retard considérable, puis n’a demandé à être déchargé que plus de dix mois après sa désignation (15.12.2025), et enfin, après le rejet de sa demande par la chambre, s’est retranché derrière une prétendue impossibilité de traitement « avant fin 2026 ». Aucun motif objectif dépassant la charge de travail d’un chef de clinique universitaire moyennement occupé n’a été démontré.

L’expert s’est lui-même expressément engagé, par mémoire du 27.02.2026, à désigner « d’ici fin mars 2026 » des personnes expertes, qui – selon sa propre évaluation – seraient mieux qualifiées que lui pour traiter les questions de preuve. Cet engagement n’a pas été respecté.

Il ne s’agit pas d’un simple retard technique, mais d’une violation de sa propre déclaration faite au tribunal. Cette rupture de parole dans le mémoire du 27.02.2026 discrédite également a posteriori l’affirmation contenue dans le mémoire du 15.12.2025 (p. 9) selon laquelle l’« intention déclarée » de l’expert serait de « ne pas retarder davantage la procédure », en la réduisant à une simple déclaration de circonstance.

Lorsque l’expert propose trois autres virologues, à savoir
1. Prof. Dr. Klaus Überla (FAU Erlangen-Nuremberg),
2. Prof. Dr. Ulrike Protzer (TU Munich) et
3. Prof. Dr. Leif Erik Sander (Charité – Universitätsmedizin Berlin)

comme experts appropriés (mémoire du 15.12.2025, p. 2), il existe objectivement et subjectivement un retard de procédure imputable à l’expert : il lui aurait été parfaitement possible de solliciter au moins l’un des collègues qu’il juge lui-même compétents pour reprendre la mission.

La chambre a résumé à juste titre, dans sa décision du 06.05.2026, la contradiction dans les arguments de l’expert comme suit :

« Il demeure surprenant que le Prof. Dr. Drosten se laisse présenter par ses avocats d’un côté comme une personne inapte à l’expertise, tout en désignant de l’autre côté deux autres virologues comme experts appropriés (mémoire du 15.12.2025). »

Cette observation formulée par le tribunal concerne la crédibilité de l’ensemble des demandes de décharge et de prolongation de délai. Elle est incompatible avec l’obligation de coopération procédurale d’un expert désigné par le tribunal de nier alternativement sa propre compétence selon les besoins de la procédure tout en désignant des alternatives tout aussi qualifiées sans chercher ensuite à les faire effectivement désigner.

S’ajoute à cela que la charge de travail invoquée dans le mémoire du 27.02.2026 concerne principalement des rendez-vous que l’expert assume volontairement – contrairement à la mission d’expertise ordonnée par la loi – tels que réunions de conseil d’organisations scientifiques, alliances de recherche internationales, symposiums, conférences, etc. L’obligation légale prévue au § 407 al. 1 ZPO prime sur les engagements volontaires nationaux et internationaux.

Du temps, en revanche, il y en avait largement pour des dénigrements non objectifs : dénigrement de la première experte comme expression d’un refus d’expertise injustifiable sur le plan professionnel

L’expert a consacré dans le mémoire de ses représentants du 15.12.2025 près de trois pages (p. 6 à 8) – sous le titre « III. Récusation » – à discréditer personnellement la première experte désignée régulièrement par le tribunal, Mme la Prof. Dr. rer. hum. biol. Ulrike Kämmerer (cf. décision rectificative de la chambre du 23.09.2024). Sont invoqués à cet effet :

1. un article de presse à sensation vieux de cinq ans du “Main Post” du 24.09.2021 intitulé « Perquisition à la clinique universitaire : une professeure de Würzburg impliquée dans l’affaire des ‘Querdenker’ » (mémoire du 15.12.2025, p. 7 s.) ;
2. des spéculations sur une candidature politique pour “dieBasis” (mémoire, p. 7) ;
3. un texte non évalué par les pairs de M. Andreas Beyer intitulé « Pseudoscience & Conspiracy Theory Revisited » (mémoire, p. 7) ;
4. des références à une contribution d’ouvrage et à un entretien YouTube (“ApolutEcho”, mémoire, p. 8) ;
5. un “tweet” de l’expert datant de 2020 (mémoire, p. 7) ;
6. une publication de “fact-checking dpa” de 2020 (mémoire, p. 6).

L’expert en déduit – sans le présenter formellement comme une argumentation propre, mais en le suggérant néanmoins – qu’une “partie perdante” pourrait “avec de bons arguments faire valoir un biais et des doutes quant à l’exactitude et/ou à la valeur probante du rapport” (mémoire du 15.12.2025, p. 8).

2. Inexactitude des faits et argumentation purement ad personam

Aucune des références précitées ne contient le moindre examen technique d’une seule question probatoire, d’une seule publication primaire citée ou d’un seul des résultats scientifiques présentés par la Prof. Dr. Kämmerer, qui doivent être clarifiés conformément à l’ordonnance d’instruction du 29.07.2024 (objet de la mission de Drosten).

Au contraire, sous couvert de la clause hypocrite « sans que notre mandant s’approprie les publications, accusations ou allégations » (mémoire du 15.12.2025, p. 7), des articles de presse à sensation, des sympathies politiques supposées et des publications internet de tiers sont versés au dossier.

La construction rhétorique est transparente : celui qui introduit activement un fait dans un mémoire judiciaire tout en affirmant ne pas se l’approprier cherche uniquement à produire un effet de dénigrement sans assumer la véracité de ce qu’il avance.

La partie demanderesse conteste les accusations contenues dans le mémoire du 15.12.2025 (p. 6 à 8) contre la Prof. Dr. Kämmerer, dans la mesure où elles ne reposent pas sur des publications scientifiques vérifiables, et s’y oppose expressément lorsqu’il s’agit d’allégations factuelles.

La Prof. Dr. Kämmerer est une scientifique habilitée et titulaire d’un poste scientifique à la clinique universitaire de Würzburg ; l’ordonnance d’instruction du 29.07.2024 lui a accordé sans réserve la confiance professionnelle de la chambre.

3. Violation du devoir de modération des avocats et de l’article § 138 ZPO

La stratégie consistant à attaquer une experte judiciaire au moyen d’éléments personnels non étayés et sans pertinence pour la décision, au lieu de réfuter scientifiquement son expertise, est inacceptable. Elle est incompatible avec :

1. l’obligation procédurale de vérité et d’exhaustivité prévue au § 138 al. 1 ZPO en liaison avec § 202 SGG,
2. le devoir de modération des avocats prévu au § 43a al. 3 BRAO, qui interdit expressément la diffusion consciente de faits non démontrés concernant des tiers,
3. et l’éthique professionnelle de l’expert, tenu à l’impartialité (§ 410 al. 1 ZPO en liaison avec § 118 SGG).

Cela est d’ailleurs souligné par l’expert lui-même dans son mémoire du 15.12.2025 (p. 8), lorsqu’il indique que

« [tant] la nomination comme expert que l’éthique professionnelle lui imposent de ne pas se laisser influencer par des conflits personnels ».

L’introduction des dénigrements susmentionnés dans un mémoire adressé au tribunal démontre exactement le contraire.

4. Schéma connu : stratégie ad hominem au lieu d’un débat scientifique

Le comportement observé suit un schéma bien connu dans la juridiction sociale – en particulier dans les affaires liées à l’industrie pharmaceutique : lorsqu’une partie ne parvient pas à répondre sur le fond à un rapport scientifique, elle s’en prend à la personne de l’expert plutôt que de discuter des données, études et publications évaluées par les pairs, en recourant à des articles de presse à sensation, aux réseaux sociaux et à des insinuations politiques. Les avocats de Moderna et BioNTech utilisent la même méthode dans les procédures civiles.

Cette stratégie vise à détourner le tribunal de la question de fond et à exercer une pression sur le débat scientifique.

La chambre avait déjà clairement critiqué ce schéma dans sa note judiciaire du 13.03.2025 – à l’époque adressée au service médical de la partie défenderesse. Le président avait expressément relevé que la prise de position du service d’évaluation médicale concernant la Prof. Dr. Kämmerer contenait des

« termes dévalorisants […] (‘affirmations au lieu d’hypothèses’, ‘non scientifique’, etc.) »

et avait appelé la partie défenderesse à revenir à

« une méthode de travail objective et à un ton approprié avec le tribunal (y compris les experts judiciaires désignés) ».

Ce que la chambre a exigé à juste titre du service médical de la partie défenderesse doit s’appliquer a fortiori à l’expert désigné par le tribunal lui-même. Le fait que le Prof. Dr. Drosten – sur le même plan argumentatif que ce service médical – développe sur trois pages une polémique contre la première experte sans avancer la moindre considération scientifique démontre un manque total de distance objective.

Commentaire complémentaire :

Dans la procédure devant les juridictions sociales, le principe d’instruction d’office s’applique. Il appartient donc également au tribunal social de faire éclairer les faits sous différents angles afin de se forger sa propre opinion. À cette fin, deux expertises ont été confiées à des professeurs qui semblaient représenter publiquement des positions opposées, afin de connaître les deux points de vue. Alors que la Prof. Dr. Kämmerer a rempli ses obligations d’experte désignée par le tribunal en remettant son rapport dans les délais, le Prof. Dr. Drosten hésite et se dérobe à la remise de son expertise. Celui qui s’est présenté publiquement dans des podcasts et dans les médias comme “éclaireur en chef de la science” et qui a également comparu comme expert devant une commission d’enquête du Bundestag se montre désormais, du point de vue de la partie demanderesse, réticent à produire son rapport.

Dans la procédure sociale, le standard de preuve pour la causalité est différent de celui du procès civil, car seule la probabilité prépondérante d’un lien de causalité joue un rôle dans le régime normal, ainsi que la “bonne possibilité” dans le cadre de la Kann-Versorgung, qui doit également être appréciée selon l’état actuel des connaissances médicales. Cela implique dans tous les cas des scientifiques ayant une maîtrise complète de la littérature évaluée par les pairs et une connaissance approfondie des mécanismes fondamentaux et des mécanismes potentiels de dommage d’une telle substance afin de pouvoir rendre une évaluation correcte. Cela vaut pour les deux experts désignés.

Le tribunal social de Munich prend au sérieux son rôle d’instruction d’office en confrontant différentes positions scientifiques afin de se forger sa propre appréciation. Aucun autre tribunal social en Allemagne ne l’avait fait auparavant. Dans la juridiction civile, jusqu’à présent, seuls des experts favorables à l’industrie ont été désignés, en règle générale des pharmacologues qui donnaient systématiquement raison aux fabricants de vaccins. À cet égard, l’instruction d’office du tribunal social de Munich constitue une nouveauté en Allemagne, car elle vise une clarification factuelle.

L’affaire reste passionnante à Munich. Nous continuerons à attendre l’expertise du Prof. Dr. Drosten.


Author: AI-Translation - Tobias Ulbrich  | 

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